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- ACTUALITÉS PLF 2016 – LAURENT I...
Nous suivons pour vous les divers dispositions que le législateur prévoit pour le prochain projet de loi de fiances (PLF) pour 2016.
Taux minimum d’imposition des expatriés : assouplissement des modalités déclaratives
La Commission des Finances a adopté un amendement visant à simplifier dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 197 A du CGI la démarche de demande auprès des services fiscaux.
Les expatriés, sont soumis à une obligation fiscale restreinte : ils sont redevables de l’impôt sur le revenu en France soit en raison de leurs seuls revenus de source française soit parce qu’ils disposent d’une habitation en France. De plus, ils sont imposés selon des modalités particulières.
L’article 164 B du CGI dresse la liste exhaustive des revenus de source française susceptibles de justifier une imposition des expatriés.
Le calcul de l’impôt sur le revenu est effectué selon les règles de droit commun.
Toutefois, depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2006, l’article 197 A du CGI prévoit que le montant de l’impôt ne peut être inférieur à 20 % des revenus de source française, sauf si l’intéressé peut justifier que le taux moyen correspondant à l’imposition en France de la totalité de ses revenus, quelle qu’en soit l’origine, serait plus faible.
Dans cette hypothèse, c’est ce taux moyen qui est applicable aux revenus de source française.
Les conventions fiscales internationales relatives à la double imposition apportent des dérogations à cette règle, de sorte que celles-ci s’applique essentiellement aux personnes résidant dans les États et les territoires qui n’ont pas conclu de telles conventions avec la France.
L’administration fiscale précise que « lorsqu’un contribuable a déposé sa déclaration de revenus dans les délais légaux, accompagnée de tous les renseignements nécessaires (nature et montant de chaque catégorie de revenus de source française et étrangère) afin d’établir que le taux moyen qui résulterait de l’imposition en France de l’ensemble de ses revenus de sources française et étrangère serait inférieur à ce taux minimum de 20 % (ou de 14,4 %), il appartient à l’administration fiscale de procéder à la liquidation directe de l’impôt selon les dispositions du a de l’article 197 A du CGI sur la base de ce taux moyen, sans que le contribuable ait à présenter de réclamation.
Le contribuable tient les justificatifs à la disposition de l’administration et doit les produire en cas de demande de celle-ci. Ces justificatifs consistent normalement en la copie certifiée conforme de l’avis d’imposition émis par l’administration fiscale de son État de résidence accompagnée du double de la déclaration de revenus souscrite dans cet État à raison des revenus de l’ensemble des membres du foyer fiscal visés à l’article 6 du CGI. Dans le cas où un tel avis n’a pas encore été émis à la date de la demande de l’administration, il convient d’adresser au service des impôts dans un premier temps une copie de la déclaration de revenus souscrite auprès de l’administration fiscale de l’État de résidence et de communiquer dès que possible une copie de l’avis d’imposition certifiée conforme par cette administration. » ⇒BOI-IR-DOMIC-10-20-10-2015032, n°400
Les députés ont adopté un amendement visant « à simplifier la démarche de demande auprès des services fiscaux ».
En effet, l’article 197 A du CGI est complété par l’alinéa suivant :
« Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays avec lequel la France a signé une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt, peuvent, dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur dont les modalités sont fixées par décret.
Les députés ont adopté un amendement en Commission des Finances qui vise à rallonger de deux à cinq ans la durée de détention des titres de participation dont la cession génère des plus-values exonérées d’impôt en application de l’article 219 a quinquies du CGI, plus connu sous le nom de « niche Copé ».
La niche Copé est depuis 2011 dans le viseur des gouvernements successifs, après avoir été rabotée en 2011 puis en 2013, ce mécanisme fiscal pourrait être de nouveau retouché en 2016.
Les entreprises redevables de l’IS sont en principe soumises, en application de l’article 219-I-a du CGI à une imposition séparée, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
Par exception, le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés à l’article 219-I-a quinquies du CGI fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d’une quote-part de frais et charges.
Ainsi, les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés doivent :
Initialement la réintégration au résultat imposable au taux normal de l’IS d’une quote-part représentative de frais et charges était égale à 5 % du montant net des plus-values de cession de l’exercice.
L’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2011 a porté à 10 % le taux de la quote-part représentative de frais et charges, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
Puis l’article 22 de la LF 2013 a porté de 10% à 12% le taux de cette quote-part de frais et charges. Soulignons que ce même article a également prévu que montant de la quote-part de frais et charges à réintégrer soit calculé non plus sur le montant net des plus-values de cessions de titres de participation mais sur le montant brut.
Les députés auteurs de l’amendement adopté soulignent « que ce régime fiscal très favorable encourage en effet des comportements prédateurs particulièrement dommageables à notre économie et à nos emplois. C’est ainsi que de grands groupes peu scrupuleux rachètent des entreprises françaises dont les dirigeants, au moment de leur départ, n’ont parfois pas toujours bien préparé la transmission. Ces grands groupes s’empressent de récupérer les brevets avant de réduire les coûts de l’entreprise par des licenciements importants pour se prévaloir de résultats en hausse. L’entreprise ainsi démantelée est ensuite revendue avec une plus-value totalement exonérée d’impôt ».
L’amendement adopté entend selon les députés mettre fin à ces comportements en restreignant la « niche Copé » aux plus-values de cession de titres détenus depuis au moins cinq ans.
« Si la durée de deux années peut paraître raisonnable pour qualifier d’acquisition de long terme l’achat d’un véhicule ou d’un meuble, elle est trop courte pour des titres de participation dans une entreprise et encourage les comportements spéculatifs » commentent les auteurs de l’amendement.
Précisons que la Commission a également adopté un amendement de M. Fauré, Mme Pires Beaune et M. Colas qui vise à exclure
les sociétés détenant depuis moins de cinq ans la majorité du capital ou des droits de vote de filiales qui ont procédé, sur cette même période, à la cession de plus de 50 % de leurs brevets ou au licenciement de plus de 30 % de leurs salariés, sauf si ces licenciements s’inscrivent dans un plan de sauvegarde de l’emploi tel que prévu aux articles L. 1233‑1 et suivants du code du travail ou si ces cessions ou licenciements s’inscrivent dans un projet présentant un intérêt pour l’emploi local ou national apprécié comme tel par le ministre chargé de l’économie.
« Cet amendement vise à exclure du bénéfice d’un certain nombre d’avantages fiscaux les entreprises pratiquant des comportements prédateurs à l’égard de notre économie et de nos emplois », soulignent leurs auteurs.